Licenciement abusif au lycée Baténin de Moribabougou: Le censeur Konaté débouté

Le commerce est régi par des lois que nos commerçants ignorent ou feignent d’ignorer. Malheureusement, dans notre pays, c’est tout le contraire : Personne n’est inquiété. L’impunité quoi ! On se spécialise même dans la tromperie sur la marchandise.


Sur le marché malien, difficile de trouver des produits de qualité. La libéralisation du marché fait qu’aujourd’hui, n’importe qui importe n’importe quoi et n’importe comment. Chacun se débrouille comme il peut pour tromper ses clients et écouler son produit. Une fois abusés, le client n’a que ses yeux pour pleurer.
Les auteurs des publicités mensongères sont punis par les articles 279 et suivants du Code pénal. Ces articles disposent : « Tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service qui aura effectué une publicité mensongère est passible d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 20 000 à 400 000 francs où de l’une de ces deux peines seulement. En outre le tribunal peut ordonner la publication d’une annonce rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, le service chargé des affaires économiques peut, à titre de mesure conservatoire, ordonner la cessation de la publicité ».
Est mensongère, toute publicité comportant :
1° Sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après du bien ou du produit: L’existence, la nature, la qualité, l’espèce, l’origine, la composition, le mode et la date de fabrication, les qualités substantielles, les prix et les conditions de vente, les conditions d’utilisation

Les résultats attendus de l’utilisation du produit, le motif ou le procédé de vente ;

La conformité avec les normes de sécurité lorsque le produit y est soumis, l’identité, les qualités ou aptitudes du fabriquant, du revendeur, des prestataires, des promoteurs et la qualité des engagements pris par ces derniers.
2° L’indication de réduction de prix ou d’avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur dans les conditions énoncées par la publicité.
3° Des indications à l’égard du consommateur concernant des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou de services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité.
Article 280: Dans les cas visés aux articles 278 et 279 ; sans préjudice du droit de poursuite de l’administration des affaires économiques, tout consommateur ou toute association de consommateurs agréée victime pourra en saisir l’autorité compétente.
Drissa Togola

Source: Le Challenger

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