Désobéissance civile: les 10 égarements

1- « Baara den kuraw »:
Les manifestants peuvent-ils sans aucun risque d’entrer en conflit avec la loi, à l’appel du M5-RFP, sous prétexte de désobéissance civile, bloquer les entrées de tous les services de l’Etat (sauf les services de santé) ; s’installer dans les cours et inviter les travailleurs à se joindre au mouvement ?

NON. A moins que l’infraction des troubles à l’ordre public ait disparu de notre arsenal juridique. En effet, «l’obstruction de la voie publique par attroupement illicite, barricades, allumage ou entretien de feu dans le dessein d’entraver ou d’empêcher la libre circulation des personnes ou de semer la panique au sein de la population, sera punie de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si les faits prévus à l’alinéa précédent ont été commis par attroupement armé, en réunion ou en bande et à force ouverte, le maximum de la peine d’emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l’amende à 400.000 FCFA » (article 63 du Code pénal).

2- « Sira minè »:
Les manifestants peuvent-ils sans aucun risque d’entrer en conflit avec la loi, à l’appel du M5-RFP, sous prétexte de désobéissance civile bloquer toutes les entrées et sorties des principales villes, des villes secondaires et tous les grands axes routiers ?
NON. Sauf si l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens est une liberté démocratique à magnifier dans le Mali du M5-RFP. Sinon l’article 320 de la loi N°2001-79 du 20 août 2001 portant code pénal au Mali est très clair : « Sera puni d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 20.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
-1° aura, en vue d’entraver ou de gêner la circulation et sans autorisation légitime, fait obstacle par un moyen quelconque au passage des véhicules ;
-2° aura enfreint sciemment les dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer la conservation des voies publiques ouvertes à la circulation ainsi que des ponts, des bacs et d’autres ouvrages d’art en constituant le prolongement ou s’y trouvant incorporés.

3- « Ponts minè »:
Les manifestants peuvent-ils sans aucun risque d’entrer en conflit avec la loi, à l’appel du M5-RFP, sous prétexte de désobéissance civile s’arrêter systématiquement sur les ponts puis pousser leurs engins le plus lentement possible ; y rester le plus longtemps possible et revenir en sens inverse ?

NON. En effet, en vertu de l’article 320 de la loi N°2001-79 du 20 août 2001 portant code pénal, il est interdit à quiconque d’entraver ou de gêner la circulation et sans autorisation légitime, de faire obstacle par un moyen quelconque au passage des véhicules.

4- « Mounou-mounou » « baro da »:
Les manifestants peuvent-ils sans aucun risque d’entrer en conflit avec la loi, à l’appel du M5-RFP, sous prétexte de désobéissance civile, s’installer et occuper systématiquement tous les ronds-points et se déplacer de façon lente et circulaire ?
NON.Les disposition de l’article 121 de la Constitution relatives à la désobéissance civile ne comportent point le droit de porter atteinte à la liberté de circuler et de travailler des autres. Et l’article 63 du Code pénal ne permet à personne d’obstruer la voie publique (route, carrefour, rond-point, pont, port, aéroport, etc.)

5- « Falen falen ni ou ta ka saki »:
Les manifestants peuvent-ils, sans aucun risque d’entrer en conflit avec la loi, à l’appel du M5-RFP, sous prétexte de désobéissance civile, se mettre ensemble, se concerter pour emmerder la République, rendre ingouvernable le pays (relayons-nous les matins, après-midi et nuits de façon que chacun puisse rentrer chez lui pour manger, se laver et prendre des forces. Il y aurait des rotations de groupes selon les disponibilités de chacun. L’occupation sera permanente) ?

NON. La libre circulation des personnes et des biens est une garantie légale au Mali. C’est pourquoi ceux qui opteront pour cette tentative de blocage de la République violeraient la loi et pourraient se voir appliquer les dispositions des :
-articles 50 du code pénal : « Sont punis de la peine de la réclusion à perpétuité ceux qui, participant à un mouvement insurrectionnel, ont été trouvés porteurs d’armes et de munitions, ont occupé ou tenté d’occuper des édifices publics ou des propriétés privées ; ont érigé des barricades, se sont opposés par la violence et les menaces à la convocation ou à la réunion de la force publique ; ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés par drapeaux, signes de ralliement ou tout autre moyen ; ont brisé ou tenté de briser les lignes télégraphiques ou téléphoniques; ont intercepté ou tenté d’intercepter les communications entre les dépositaires de la force publique ; se sont emparés par la violence ou la menace d’armes et munitions, par le pillage des boutiques, postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics ou encore par le désarmement des agents de la force publique.
Sont punis de la peine de mort les individus qui ont fait usage de leurs armes
-article192 du Code pénal : « Si par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit ou par lecture, affiche, publication ou distribution d’écrits quelconques, il a été fait, dans les assemblées d’une association quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de six mois à trois ans d’emprisonnement et de 50.000 à 200.000 FCFA d’amende contre les chefs, directeurs et administrateurs de cette association et contre les auteurs de la provocation, sans préjudice, à l’égard de ces derniers, des peines plus fortes portées par la loi pour les infractions qui auraient été commises en la circonstance.

6. « Kotè taama»:
Les manifestants peuvent-ils, sans aucun risque d’entrer en conflit avec la loi, à l’appel du M5-RFP, sous prétexte de désobéissance civile, choisir délibérément de rouler lentement, très lentement, le plus lentement possible sur tous les boulevards, les rues, ruelles… (Opération escargot) ?
NON. NON. En effet, en vertu de l’article 320 de la loi N°2001-79 du 20 août 2001 portant Code pénal, il est interdit à quiconque d’entraver ou de gêner la circulation et sans autorisation légitime, de faire obstacle par un moyen quelconque au passage des véhicules.

7- « Pannes banbali »:
Les manifestants peuvent-ils, sans aucun risque d’entrer en conflit avec la loi, à l’appel du M5-RFP, sous prétexte de désobéissance civile, simuler des pannes partout et le plus souvent possible et descendre de leurs engins pour les pousser ou s’entre-aider à les pousser (pannes fréquentes) ?

NON. En effet, en vertu de l’article 320 de la loi N°2001-79 du 20 août 2001 portant code pénal, il est interdit à quiconque d’entraver ou de gêner la circulation et sans autorisation légitime, de faire obstacle par un moyen quelconque au passage des véhicules.

8- « Jo ka baro »:
Les manifestants peuvent-ils, sans aucun risque d’entrer en conflit avec la loi, à l’appel du M5-RFP, sous prétexte de désobéissance civile, s’arrêter et attendre le plus longtemps possible aux feux de signalisation même lorsque les feux sont au vert ? Et faire la même chose aux panneaux de Stop et à toutes les intersections ?
NON. En effet, en vertu de l’article 320 de la loi N°2001-79 du 20 août 2001 portant Code pénal, il est interdit à quiconque d’entraver ou de gêner la circulation et sans autorisation légitime, de faire obstacle par un moyen quelconque au passage des véhicules.

9- « Wari bana »:
Les manifestants peuvent-ils sans aucun risque d’entrer en conflit avec la loi, à l’appel du M5-RFP, sous prétexte de désobéissance civile, décider de refuser de payer les impôts, amendes et contraventions pendant cette période ?
NON. Parce que « tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs… » (Article 2), la Constitution impose que « tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s’acquitter de ces contributions fiscales » (article 23 de la Constitution).
C’est pourquoi la loi N°01-79 du 20 aout 2001 en son article 168 et suivant (169, 179, 170 et 171) punit « de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 240.000 à 2.400.000FCFA d’amende ceux qui, par des violences, voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, auront organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de payer les impositions, contributions et taxes assimilées.
Seront punis de un mois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 400.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront refusé collectivement le paiement des impositions.
-Le refus individuel de paiement des impositions, contributions et taxes assimilées, s’il n’est pas justifié par un titre de dégrèvement ou de décharge, sera puni de quinze jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 120.000 FCFA.
– En cas de récidive dans les cinq ans, les peines prévues aux articles 167, 168, 169 et 170 seront portées au double ».

10-« Tabalé »:
Les manifestants peuvent-ils, sans aucun risque d’entrer en conflit avec la loi, à l’appel du M5-RFP, sous prétexte de désobéissance civile, décider mettre en place des groupes mobiles de communication pour le cas ou internet serait coupé ou ralenti ?
OUI. Bien sûr ; et c’est même une lapalissade ! Le Mali est un pays où la liberté est une garantie constitutionnelle : « tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas ».
Dans la mesure où la liberté ne se reconnaît qu’à ses limites, donc on peut retourner au crieur public en plein 21ème siècle pourvu qu’on n’emmerde pas les autres. Car, la règle universelle est : « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres.»

Source : INFO-MATIN

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