LITIGE SICG MALI -BHM (DEVENUE BMS) : La vérité que les cadres de BMS-SA ont caché aux Maliens

Après la condamnation de la BHM SA devenue BMS SA le 14 mars 2019, nous avons mené des investigations afin de comprendre pourquoi l’arrêt n° 144 du 22 décembre 2014 a été retracté le 25 octobre 2018 par la CCJA ouvrant la voie à un nouvel examen du Pourvoi de la SICG MALI qui aboutira à une condamnation de la BMS SA Grande a été notre surprise.

Nous avons été choqués à la lecture des différentes pièces et rencontres que nous avons eues avec des sachants.Les responsables de l’ex-BHM ont menti à l’ensemble des Maliens. Souvenez-vous que le 22 décembre 2014, la BHM annonçait avoir gagné son procès contre la SICG MALI à la CCJA. En effet, par arrêt n°144 / 2014 du 22 décembre 2014, la CCJA déclarera irrecevable le Pourvoi formé par la SICG MALI devant elle en Octobre 2010 par SICG MALI.
Mais le fond du litige n’avait jamais été évoqué comme la BHM voulait nous le laisser croire.
Pour la BHM devenue BMS l’affaire était pliée et était dans la poche.
C’était sans compter avec l’autre nom de Dieu, le Temps et la perspicacité de la SICG MALI et de son Président, Monsieur Saidi Mahomed Jamal.
Après avoir pris connaissance du contenu de l’arrêt n° 144 du 22 Décembre 2014, la SICG MALI s’est aperçue qu’une grosse forfaiture avait été commise par le greffe de la CCJA.
La SICG MALI a aussitôt écrit au greffier en chef de la CCJA pour avoir une copie des échanges de courriers entre le juge rapporteur de la 1ère chambre qui n’était autre que son Président et le Greffier en Chef comme mentionner dans l’arrêt du 14 décembre 2014. Que renferment lesdits courriers ?
Le 11 décembre 2014, les parties (SICG MALI et BHM SA) ont reçu chacune une notification du Greffier en chef de la CCJA afin d’être présentes à l’audience du 22 décembre 2014 afin de prendre connaissance du verdict du litige qui les oppose depuis Octobre 2010.
Ainsi, par courrier en date du Jeudi 18 décembre 2014, le Président de la 1ere chambre de la CCJA demandait au greffier en chef de lui confirmer si oui ou non les avocats de SICG MALI avaient justifié leur qualité d’avocat.
Le Président, Rapporteur, ajoutera dans son courrier que la cour sera obligée de renvoyer à la plus prochaine audience l’examen de ce dossier enrôlé pour l’audience du lundi 22 décembre 2014.
En l’absence du greffier en chef et du greffier audiencier de la 1ère chambre, c’est un troisième greffier qui répondra le vendredi 19 décembre 2014 au Président de la 1ère chambre, Rapporteur, en ces termes :
« En réponse a votre lettre datée du 18 décembre 2014, j ai le regret de vous confirmer qu’aucune pièce attestant leur qualité d’avocat n’a été produite par les avocats de la demanderesse, la SICG – Mali ».
Cette affirmation dudit greffier est troublante d’autant plus que le règlement des procédures de l’OHADA avant sa modification en Janvier 2014, stipulait en son article 28 alinéa 5 que :
«….  le Greffier en Chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus…  ».
D’octobre 2010 à décembre 2014, la SICG MALI n’a jamais reçu de demande de régularisation de la part du Greffier en Chef, si régularisation y avait.
Dans cette procédure devant la CCJA, on allait de surprise en surprise. Contrairement à son courrier du jeudi 18 décembre 2014, le Président de la chambre, au nom de la CCJA, décidera de vider son délibéré et déclarera irrecevable le Pourvoi de la SICG MALI le lundi 22 décembre 2014.
Autre surprise, comment la 1ère chambre a-t-elle pu se réunir entre le vendredi 19 et le lundi 22 décembre 2014 pour délibérer, alors que son Président était hors de la Cour le vendredi 19 décembre ?
Pourquoi le 22 décembre 2014, le Président de la 1ère chambre n’a-t-il pas renvoyé l’affaire à une prochaine audience comme il l’avait indiqué dans son courrier du 18 décembre ?
En outre, Le Président, Rapporteur, a violé l’article 28 Nouveau aliéna 6 du règlement de procédures OHADA révisé le 30 Janvier 2014 qui stipule :
«….  le Juge Rapporteur fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour se prononcera sur la recevabilité du recours ».
Dans le cas de SICG MALI, le Président, Rapporteur ne lui a jamais demandé de régulariser ou de produire une attestation justifiant la qualité de ses avocats.
Le juge-rapporteur a préféré écrire au greffier qui n’est pas partie au procès. Une erreur de trop.
Toutes ces incongruités conduiront la SICG MALI à engager 2 recours contre l’arrêt n° 144.
Un recours en révision et un autre recours pour erreur matérielle et pour omission.
Le recours de la SICG MALI en révision sera rejeté le 11 Mai 2017.
Dans la foulée de ces 2 recours, SICG MALI dénoncera un procès inéquitable auprès des autorités de l’OHADA en novembre 2017.
Elle produira la preuve que ses avocats ont justifié leur qualité lors de l’enrôlement du dépôt du Pourvoi de la SICG MALI devant le Greffe et qu’une quittance en bonne et due forme leur a été délivrée (voir quittance n° 001560 du 19 Octobre 2010).
Pour mentionner la qualité d’avocat sur la quittance émise par le Greffe de la CCJA, il a fallu que Me Landry Baguy justifie sa qualité d’avocat.
Comme par hasard, le greffier auteur du courrier du 19 décembre 2014 avait oublié qu’il avait adressé à maintes reprises des courriers aux avocats de SICG MALI en rappelant leur qualité d’avocat (voir courrier).
En outre la SICG MALI rappellera que ses avocats ont plaidé devant les juridictions maliennes et que leur qualité n’a jamais été remise en cause. La SICG MALI produira les jugements et arrêts des différents tribunaux et cour d’appel de Bamako.
Cette situation a un crée un tôlé au niveau de l’OHADA.
Ainsi, les autorités de l’OHADA ont dû ouvrir une procédure d’information.
Une session disciplinaire a même été convoquée par la Présidente de la CCJA, Madame Dalmeida Mêle, afin d’avoir des éclaircissements sur ce point en décembre 2017.
A la grande surprise de tout le monde, à la mi-décembre, le greffier, présumé auteur du courrier du 19 décembre 2014, refusera de reconnaitre être l’auteur de son courrier.
A la suite des dires dudit greffier, l’ancien Président, juge rapporteur, avait menacé de porter plainte pour dénonciations calomnieuses, sans préciser contre qui.
Cette plainte est toujours attendue depuis décembre 2017.
La Présidente de la CCJA, Mme D’Almeida a suspendu l’ancien Président de la 1ère chambre qui était le juge rapporteur au moment du verdict le 22 décembre 2014.
Curieusement le greffier concerné ne sera pas inquiété. Le greffier a-t-il démontré aux juges qu’il avait été manipulé ? La signature du greffier incriminé semble lui avoir été « arrachée » puisqu’elle est très différente de celles de ses précédents courriers (voir courrier).
La mention « Maitre » n’y figure pas. Et ses prénoms précédent son nom.
Tout ceci a intrigué les autorités de l’OHADA et les conseils de la SICG MALI.
Le 17 janvier 2018, la SICG MALI et la BHM seront convoquées devant le collège des juges de la CCJA.
Chaque partie exposera séparément ses observations, ses prétentions et ses récriminations. Pour certains leur mécontentement.
10 mois plus tard, la CCJA fera droit au recours de la SICG MALI le 25 Octobre 2018 pour erreur matérielle et pour omission.
Ainsi la CCJA rétractera l’arrêt n° 144 /2014 du 22 décembre 2014 et elle décidera de procéder à un nouvel examen du Pourvoi de la SICG MALI n° 098/2010/PC déposé le 19 Octobre 2010 au Greffe de ladite cour. 8 années après.
A la suite de l’examen du Pourvoi de la SICG MALI, la BHM devenue BMS SA sera condamnée le 14 mars 2019 par arrêt n° 068/2019 à payer 16 007 365 960 F CFA, nonobstant les intérêts.
Nous reviendrons sur les raisons de cette condamnation dans la seconde partie de notre enquête.
C’est l’occasion ici de se demander à qui devait profiter le crime du « greffier et /ou du juge rapporteur » de la CCJA ? Cette « erreur» du greffier concerné avait-t-elle été suscitée ?  A quel prix et par qui ?
Quel intérêt avons-nous à tricher quand on affirme souvent, très souvent « nous avons raison » ?
Selon nos investigations, la SICG MALI aurait porté plainte contre X devant le Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal d’Abidjan pour les faits ci-après :

  • faux en écriture publiques et usage de faux commis dans certains documents administratifs
    -fausses déclarations
    -corruption active et passive
    -et pour escroquerie à jugement.
    Par ailleurs, nous avons appris que le juge rapporteur et ancien Président de la CCJA, fait l’objet d’une plainte pour abus de confiance déposée par le Secrétariat Permanent de l’OHADA sur instruction du Conseil des Ministres de l’OHADA et ce devant le parquet d’Abidjan depuis 2017.
    Pour la SICG MALI, la justice démontrera qui a suscité l’« erreur ou omission » du greffier et qui devait en profiter ?
    Cette forfaiture du « greffier et/ou du juge rapporteur » était en fait une tentative de spolier la SICG MALI de plusieurs milliards de nos Francs.
    La BMS et son conseil ne sont pas à l’abri de poursuites pénales pour complicité de faux en écriture publique et pour corruption active et passive ?
    Quand au Contentieux de l’Etat, peut-il en être épargné après avoir soutenu la BHM SA dans toutes les actions devant les juridictions nationales et devant la CCJA ? Ignorait-il toutes ces manœuvres au niveau de la CCJA ? L’avenir nous le dira.
    À suivre !

Kamadjan CAMARA

EchosMedias

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