Enquête exclusive sur l’argent de l’or au Mali : Randgold et ses quatre péchés capitaux !

C’est un rapport de vérification conduite en 2019 sur les mines d’or de Morila et de Gounkoto qui révèle de nombreuses irrégularités dans la gestion de l’argent de l’or malien. En tant que 4ème producteur d’or de l’Afrique, le Mali, avec une production nationale de 143,062 tonnes dont 64,311 tonnes provenant des Sociétés des mines d’or de Loulo et Gounkoto (SOMILO SA et GOUNKOTO SA), soit 44,95% (ndlr : les chiffres concernent la période sous revue de l’enquête du BVG), est lesté d’une grande partie de l’argent de son or qui disparaît dans des tuyaux sophistiqués. Le Vérificateur général a initié une vérification de conformité de la mise en œuvre des conventions minières de SOMILO-SA et GOUNKOTO-SA au cours des exercices 2015, 2016 et 2017, réalisée dans le cadre d’une mission conjointe avec le Contrôle général des Services publics (CGSP). Ce, en tenant compte de l’importance de ces sociétés minières à l’échelle nationale et eu regard aux conclusions issues de précédentes vérifications effectuées auprès de quatre sociétés minières. Les conclusions sont ébouriffantes. La Société des Mines d’or de Loulo (SOMILO S.A) est une société anonyme de droit malien créée le 31 décembre 1999.

D’un capital social de 2,13 milliards de francs CFA, elle a pour objet l’exploitation des gisements de Loulo et de tout autre gisement dont les droits d’exploitation lui seraient conférés. Elle assure la commercialisation des substances minérales, conformément au permis d’exploitation délivré par le Gouvernement de la République du Mali et les dispositions du code minier de 1991. Elle réalise toutes opérations nécessaires ou utiles à l’exploitation desdites substances minérales. Enfin, elle s’occupe de toutes les opérations industrielles, financières, commerciales, mobilières, immobilières ou autres se rattachant à son objet. En 2017, la demande mondiale d’or a atteint près de 4 171 tonnes. Entre 2015 à 2017, le prix de l’once d’or est passé de 1 062 dollars américains en fin 2015 à des prix moyens annuels de 1 251 et 1 266 dollars en 2016 et 2017 respectivement. Les sociétés minières de Loulo et Gounkoto ont produit 630 167 onces en 2015 ; 707 116 onces en 2016 et 730 372 onces en 2017, soit un total de 2 067 655 onces (64,311 tonnes) pour la période indiquée. Les deux Sociétés minières sont encadrées par un complexe minier. Ce Complexe minier Loulo-Gounkoto n’est pas régi par un document juridique particulier. Il est convenu de fait à travers un contrat de traitement entre la Société des Mines de Loulo (SOMILO SA) et la Société des Mines de Gounkoto (Gounkoto SA), toutes deux représentées par des administrateurs de RRL, pour le traitement par facturation des minerais produits par Gounkoto SA. Les deux sociétés minières qui le composent sont situées dans la région de Kayes, à l’ouest du Mali, à la frontière Mali-Sénégal et adjacentes à la rivière Falémé. Elles appartiennent toutes à RRL et l’Etat du Mali pour, respectivement, 80% et 20% de leur capital social. En mettant son nez dans leurs cahiers de compte, le Vérificateur a senti des odeurs nauséabondes de prévarication et de détournement sans nom dans un manquement total à leurs responsabilités environnementales ; les enquêteurs notent que la Direction de la SOMILO-SA ne respecte pas des modalités de gestion des rejets polluants dans l’atmosphère ; elle n’a pas mis en place toutes les mesures de sécurité du personnel sur la station de pompage du Parc à boues ; la Direction de GOUNKOTO SA ne respecte pas toutes les exigences relatives à l’incinération des déchets dangereux et ne procède pas aux reboisements compensatoires et de réhabilitations requis etc.

Pire, ce sont les irrégularités financières nombreuses et faramineuses qui donnent le tournis. Tenez-vous bien, elles s’élèvent à 60 525 293 841 FCFA. Pas d’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux Suivant l’article 15.3 de la convention d’établissement de Gounkoto SA : «Nonobstant les dispositions de l’article 15.2 ci-dessus, Gounkoto SA est soumise à l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC) ou l’Impôt sur les Sociétés à compter de la troisième année suivant la Date de Première Production». Afin de s’assurer du prélèvement et du reversement effectif de l’IBIC conformément aux textes en vigueur, la mis sion a demandé à Gounkoto SA de lui fournir la preuve du paiement de l’IBIC prélevé sur ses prestataires étrangers. La mission, sur la base des données du Grand livre, du Journal fournisseur et de la comptabilité de Gounkoto SA, a également recensé l’ensemble des prestataires étrangers de la période sous revue afin d’évaluer le montant de l’IBIC que Gounkoto SA devrait retenir pour l’État malien. La mission a constaté que le Directeur général de Randgold Resources Limited, Opérateur de Gounkoto SA, n’a pas procédé à la retenue de l’IBIC auprès de ses fournisseurs étrangers non couverts par une convention de non double imposition. Le montant total de l’IBIC non retenu, évalué sur la base du taux légal, s’élève à 294 733 105 F CFA. Refus de payement de dividendes dus L’article 8.2 de la convention d’établissement de Loulo stipule : « Après la décision de Somilo de mettre en Exploitation les Gisements de Loulo, Somilo recherchera les moyens financiers nécessaires à la mise en exploitation des gisements, soit sous forme de prêt sur le marché, soit auprès de l’un ou l’autre de ses actionnaires, sous forme d’avances ou de contributions au capital». L’article 8.3 de la même convention précise : «Aucune distribution de dividende ne pourra être faite si un ou des actionnaires ont consenti des avances à SOMILO SA qui n’ont pas été intégralement remboursées au jour de la décision de distribuer des dividendes» La mission a constaté que le Conseil d’Administration de SOMILO SA n’a pas autorisé le paiement de dividendes à ses actionnaires dont l’Etat, depuis sa première production en 2005, alors que la société réalise chaque année des bénéfices dont le montant cumulé en fin 2017 est de 357 020 857 916 FCFA. Le Conseil d’Administration et la Direction de Randgold Resources Limited, opérateur de SOMILO SA, se basent sur l’article 8.3 de la convention d’établissement qui stipule : « Aucune distribution de dividende ne pourra être faite si un ou des actionnaires ont consenti des avances à SOMILO SA qui n’ont pas été intégralement remboursées au jour de la décision de distribuer des dividendes ». Les avances faites par l’actionnaire RRL à SOMILO SA étant des emprunts actionnaires avec comme taux d’intérêt deux pourcent (2%) par an au-dessus du taux LIBOR de trois mois tel que publié à la date de détermination des Intérêts, cette disposition ne devrait plus s’appliquer pour empêcher la distribution de dividendes. Suivant les procès-verbaux des sessions du Conseil d’Administration de SOMILO SA, les résolutions relatives à l’affectation des résultats nets ou ressources distribuables au titre de dividendes s’élèvent, respectivement pour les exercices 2015, 2016 et 2017 à 2 042 650 054 FCFA, 59 898 632 431 FCFA et 69 121 667 443 FCFA, soit un total de 131 062 949 928 FCFA. Sur ce montant, les 20%, soit 26 212 589 986 FCFA, devraient être versés à l’Etat du Mali au titre de dividendes dus. Intérêts d’emprunts non justifiés. L’article 10 des statuts de SOMILO SA en date du 31 décembre 1999 indique : «Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes, produisant ou non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin. Les modalités de ces prêts sont arrêtées par accord entre le Conseil d’Administration et l’intéressé». Dans le but de s’assurer de l’application de cette disposition des statuts de SOMILO SA, la mission a examiné les dossiers d’emprunts et les états financiers de la période sous revue. La mission a constaté que les états financiers de 2015, 2016 et de 2017 de SOMILO SA contiennent deux emprunts qui ne sont adossés à aucun document justificatif, émanant des prêteurs ou de SOMILO SA elle-même. Il s’agit d’un emprunt contracté auprès de l’État du Mali de 305 000 000 FCFA et d’un autre de Randgold Resource Limited de 150 000 000 FCFA. La Direction de SOMILO SA n’a pu fournir à la mission aucun document sur les conditions et modalités de ces emprunts. Les intérêts de ces deux emprunts sont respectivement de 1 089 119 906 FCFA pour l’État et 540 348 229 FCFA pour Randgold Resources Limited, soit un total de 2 084 468 135 FCFA en 2017 non encore payés. Lesdits intérêts n’ayant aucun fondement juridique ne sont donc pas dus. Des contrats d’emprunts irréguliers L’article 10 des statuts de la SOMILO SA en date du 31 décembre 1999 dispose : « Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes, produisant ou non des intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin. Les modalités de ces emprunts sont arrêtées par accord entre le Conseil d’Administration et l’intéressé.

Lorsque l’intéressé est un administrateur ou Directeur Général, cet accord est soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et ses administrateurs ou directeurs généraux, en ce qui concerne, notamment la détermination des taux d’intérêt ». L’Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique du 17 avril 1997 prévoit en son article 438 que «Toute convention entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ». L’article précise que «L’administrateur intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. Il ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée». Dans le but de s’assurer de l’application des dispositions citées ci-dessus, la mission a examiné les dossiers d’emprunts, les états financiers et les données comptables. La mission a constaté que le Directeur général de Randgold Ressources Limited (RRL) a passé des contrats d’emprunts irréguliers avec Randgold Ressources Limited sur lesquels il a payé des intérêts irréguliers d’un montant total de 31 933 502 615 FCFA. En effet, en application de l’Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique, les conventions de prêt objet de ces intérêts devaient être décidées seulement par les administrateurs de l’actionnaire non prêteur, en l’occurrence les administrateurs représentant le Mali, deuxième actionnaire de la société. Ce qui n’a pas été le cas car ces contrats ont été établis et signés exclusivement par le Directeur commercial et des opérations financières et le Directeur financier, tous deux administrateurs représentants RRL dans les Conseils d’Administration ayant demandé les accords d’emprunts du 04 août 2004 et du 1er janvier 2007. Ainsi, le montant de 31 933 502 615 FCFA est irrégulier en application des dispositions de l’article 440 de l’Acte uniforme sus visé.

La Rédaction

Source : Sud Hebdo

Suivez-nous sur Facebook sur